J.O. 50 du 28 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-234 du 27 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0620625D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 512-2, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005) ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille, modifié par le décret no 2002-1556 du 23 décembre 2002 et le décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 février 2005,

Décrète :


Article 1


Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), deux articles D. 512-1 et D. 512-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 512-1. - L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

« 1° Carte de résident ;

« 2° Carte de séjour temporaire ;

« 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

« 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

« 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié ;

« 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile ;

« 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

« 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

« 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;

« 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection.

« Art. D. 512-2. - La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

« 1° Extrait d'acte de naissance en France ;

« 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

« 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

« 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

« 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. »

Article 2


I. - Au 5° de l'article D. 115-1 et au 6° de l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

II. - Le 10° de l'article D. 115-1 et le 9° de l'article D. 161-15 sont supprimés.

Article 3


L'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 821-8. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection. »

Article 4


Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est abrogé.

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas